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VOS DROITS

Nul n’est censé ignorer la loi et l’Office des Étrangers n’y est pas exempté.

Savez-vous que vous ne devez pas payer la redevance administrative que l’Office des Étrangers vous exige. Si vous l’avez néanmoins payée, savez-vous que vous pouvez en exiger le remboursement.

Vos droits

Pour rappel, depuis la loi programme du 19 décembre 2014, entrée en vigueur le 8 janvier 2015, lorsque vous introduisez une demande de séjour de plus de trois mois, vous devez payer une redevance à l’Office des Étrangers

Le législateur en a même fait une condition de recevabilité́, signifiant que si cette redevance n’est pas payée, la demande de séjour n’est tout simplement pas examinée.

Des différents tarifs ont été prévus, les montants sont régulièrement indexés, allant de 60 EUR à 209 pour un regroupement familial et de 63 EUR à 366 EUR par demande de régularisation de séjour et par personne.

Selon l’Office des Etrangers, ces montants servent prétendument à couvrir l’augmentation du travail administratif de ses personnels.

Dans son arrêt du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a bien validé le principe d’une redevance mais elle a rappelé qu’il fallait un rapport raisonnable et proportionné doit exister entre le montant de celle-ci et le coût du service fourni par l’administration.

C’est en s’alignant à ce raisonnement que le Conseil d’État a annulé́ par ses deux arrêts 245.403 et 245.404, le 11 septembre 2019, deux arrêtés royaux pris en exécution de la loi programme du 19 décembre 2014. Ces arrêtés royaux prévoyaient le montant des redevances et leurs modalités de perception.

Le Conseil d’État justifie ses annulations en concluant que l’État belge « ne démontre pas qu’il s’est fondé sur des informations exactes et pertinentes pour déterminer le coût moyen du service fourni pour le traitement des demandes soumises à la redevance. En conséquence, il ne prouve pas que ce coût moyen soit celui dont il se prévaut et il n’établit dès lors pas le rapport raisonnable entre les montants fixés dans le règlement attaqué et le coût des services prestés. Il ne démontre donc pas qu’il a respecté́ les limites de l’habilitation qui lui était donnée par les articles 195 et 196 de la loi-programme du 19 décembre 2014 et qui ne l’autorisait qu’à fixer le montant d’une « redevance ».